R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
30. Le crédit de rente accordé suite au transfert des actifs du régime complémentaire de retraite auquel participait l’employé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est ajusté en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
Toutefois, dans le cas où l’employé participait à un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, le crédit de rente accordé est établi en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
D. 1845-88, a. 30; C.T. 201421, a. 5.
30. Le crédit de rente accordé suite au transfert des actifs du régime complémentaire de retraite auquel participait l’employé au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est ajusté en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
Toutefois, dans le cas où l’employé participait à un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, le crédit de rente accordé est établi en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
D. 1845-88, a. 30; C.T. 201421, a. 5.